R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
15.2. Lorsque la prestation anticipée visée à l’article 69.1 de la Loi est acquittée sur les droits visés à l’article 15.1, la valeur de ces droits, établie à la date du paiement, est réduite du montant de la prestation.
D. 1681-97, a. 3.